Article D312-59-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version27/04/2017

Entrée en vigueur le 27 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-620 du 24 avril 2017 - art. 1

Les conditions selon lesquelles les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile mentionnés au 5° de l'article D. 312-59-5 peuvent fonctionner en dispositif intégré en application de l'article L. 312-7-1 sont définies dans le cahier des charges figurant à l'annexe 2-12 du présent code.

Les modalités d'établissement du bilan annuel adressé par les établissements et services signataires de la convention conclue en application de l'article L. 312-7-1 en vue du fonctionnement en dispositif intégré sont fixées par l'annexe 2-13 du présent code.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2017

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