Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 9-2 : Les centres de ressources autisme / Sous-paragraphe 4 : Conseil d'orientation stratégique
Article D312-161-21 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-815 du 5 mai 2017 - art. 1
Le conseil d'orientation stratégique comporte :
1° Un collège composé des représentants des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ou de leurs familles ou de leurs représentants légaux ;
2° Un collège composé des représentants des professionnels mentionnés au 8° de l'article D. 312-161-14 et représentant l'ensemble des cinq domaines suivants :
a) Le diagnostic des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ;
b) La gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
c) Le secteur de la petite enfance ;
d) L'éducation nationale ;
e) La formation des professionnels ou la recherche ;
3° Un représentant du personnel du centre de ressources et un représentant de son organisme gestionnaire.
Le directeur du centre de ressources autisme ou son représentant siège au conseil avec voix consultative.
L'instance compétente de l'organisme gestionnaire du centre de ressources fixe le nombre de membres des deux collèges mentionnés aux 1° et 2°. Le nombre des membres du collège mentionné au 1° est au moins égal à huit et supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. Le nombre des membres du collège mentionné au 2° est au moins égal à cinq.