Article D312-161-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-815 du 5 mai 2017 - art. 1

Un président et un vice-président sont élus, respectivement parmi les membres du collège mentionné au 1° et du collège mentionné au 2° de l'article D. 312-161-21, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés des membres présents des deux collèges. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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