Article R247-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R146-47 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 3

Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 1

Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique..

Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information.

Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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