Article R247-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R146-41 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 3

Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 1

Peuvent accéder au traitement de données :

1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 247-2, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ;

2° Pour l'ensemble des informations, y compris celles à caractère médical, les membres de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8.

3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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