Article R223-29 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2017

Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1572 du 15 novembre 2017 - art. 1

La visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents. Elle s'effectue soit en présence permanente du tiers, soit en présence intermittente du tiers.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

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[…] Ainsi, il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du Code de l'action sociale et des familles, une nouvelle section 6 intitulée « Visite en présence d'un tiers », composée des articles R. 223-29, R. 223-30 et R. 223-31.

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[…] Ainsi, il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du Code de l'action sociale et des familles, une nouvelle section 6 intitulée « Visite en présence d'un tiers », composée des articles R. 223-29, R. 223-30 et R. 223-31.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2023, n° 2309702
Rejet

[…] — le conseil départemental est responsable de la mise en œuvre effective des visites en présence d'un tiers en qualité de coordonnateur et est soumis à une obligation de continuité de prise en charge en application des dispositions des articles L. 123-1 et L. 221-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles, […] il est tenu d'assurer la stabilité du cadre relatif aux visites et de collaborer avec les représentants légaux des enfants qu'il a à sa charge en application des dispositions de l'article 375-7 du code civil, 1199-3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que R. 223-29 et suivant du code de l'action sociale et des familles, […]

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