Article R223-30 du Code de l'action sociale et des familles

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Version18/11/2017

Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1572 du 15 novembre 2017 - art. 1

Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. Cependant, si cela s'avère nécessaire, les visites peuvent être assurées en alternance avec un autre tiers.
Sauf dispositions contraires prévues par la décision judiciaire, la visite s'effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié en concertation avec le tiers et, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4, avec le mineur et ses représentants légaux.
Le lieu, l'horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l'âge, le rythme et les besoins de l'enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

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3L’organisation du droit de visite de l'enfant en présence d'un tiers précisée
www.robin-avocats.fr

[…] Ainsi, il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du Code de l'action sociale et des familles, une nouvelle section 6 intitulée « Visite en présence d'un tiers », composée des articles R. 223-29, R. 223-30 et R. 223-31.

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, n° 21/04735
Confirmation

[…] L'article R223-30 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le tiers est dans la mesure du possible le même pour l'ensemble des visites organisées, que la visite s'effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié en concertation avec le tiers, que le lieu l'horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l'age, le rythme et les besoins de l'enfant, les disponibilités du ou des parents et les objectifs assignés à ces visites par le juge.

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