Article R223-31 du Code de l'action sociale et des familles

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Version18/11/2017

Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1572 du 15 novembre 2017 - art. 1

Lorsque la visite s'effectue en présence d'un tiers professionnel, celui-ci dispose de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Il dispose notamment de connaissances sur les conséquences des carences, négligences et maltraitances sur l'enfant.
Le tiers professionnel transmet une analyse à la personne morale à qui l'enfant est confié et au juge des enfants, selon un rythme et des conditions définis par ce dernier, sur les effets de ces visites sur l'enfant ainsi que sur la qualité et l'évolution de la relation entre l'enfant et son ou ses parents.
Lorsque l'enfant a été confié à l'autre parent ou à un tiers prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil, le tiers professionnel transmet son analyse au juge des enfants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
La personne morale à qui l'enfant est confié peut proposer à tout moment au juge des enfants la poursuite, l'aménagement ou la suspension du droit de visite sur la base des éléments transmis par le tiers professionnel.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

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[…] Ainsi, il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du Code de l'action sociale et des familles, une nouvelle section 6 intitulée « Visite en présence d'un tiers », composée des articles R. 223-29, R. 223-30 et R. 223-31.

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[…] Ainsi, il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du Code de l'action sociale et des familles, une nouvelle section 6 intitulée « Visite en présence d'un tiers », composée des articles R. 223-29, R. 223-30 et R. 223-31.

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