Article L313-13-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version19/01/2018
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Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1421-1 ainsi que celles des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique sont applicables aux contrôles effectués en application des dispositions de la présente section. Toutefois, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, l'autorisation par l'autorité judiciaire n'est pas requise lorsque le contrôle est effectué en présence de l'occupant et avec son accord écrit ou celui de son représentant légal, recueilli par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l'article L. 331-8-2 du présent code.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 10 avril 2024
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Décisions10


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2102535
Annulation

[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;

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  • Associations·
  • Activité·
  • Hébergement·
  • Urgence·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Transfert·
  • Administrateur provisoire·
  • Administration·
  • Réinsertion sociale

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2001555
Annulation

[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;

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  • Transfert·
  • Administrateur provisoire·
  • Administration·
  • Réinsertion sociale

3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2101706
Annulation

[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;

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Documents parlementaires61

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Le présent amendement dispose que le retrait de l'habilitation délivrée par la Haute Autorité de santé à un organisme évaluateur, ou sa non-confirmation, n'a pas pour effet de remettre en cause la validité des évaluations réalisées par cet organisme évaluateur. L'entrée effective au 1 er janvier 2023 du nouveau système d'évaluation des Etablissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) ainsi que de son référentiel d'évaluation ont fait apparaitre plusieurs difficultés de mise en œuvre relatées par les professionnels du secteur au Gouvernement, et que le présent amendement souhaite … Lire la suite…
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