Article L331-8-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1

Les agents mentionnés à l'article L. 313-13 habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code, à l'exception de celles prévues à l'article L. 227-8, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Lorsque l'établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, ils en transmettent une copie pour information aux juges des tutelles du ressort.

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