Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement / Paragraphe 1 bis : Traitement de données à caractère personnel
Article R314-105-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-173 du 9 mars 2018 - art. 1
Afin de permettre d'identifier l'ensemble des dépenses d'assurance maladie relatives à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies ou accompagnées par un établissement ou service médico-social soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, la caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, inter-régimes, dénommé “ RESID-ESMS ”. Cette caisse a la qualité de personne responsable du traitement.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 26 octobre 2017, n° 2017-280
[…] - le suivi de la globalité de la consommation de soins et de l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins, mentionnée à l' article L 1110-12 du code de la santé publique ( CSP), dans l'établissement ou service et hors de l'établissement ou du service, relative à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées mentionnées dans le projet d'article R 314-105-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;
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