Article R314-105-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2018
>
Version04/07/2022

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

Le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 a pour finalités de permettre :

1° Le suivi de la consommation de soins et de l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, dans l'établissement ou service et hors de l'établissement ou du service, relatives à la prise en charge des personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 du présent code ;

2° Le suivi de la globalité de la dépense de sécurité sociale rattachable aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements ou services mentionnés à l'article R. 314-105-1 par le rapprochement des données relatives aux budgets desdits établissements et services avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers qui sont dispensés aux personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 ;

3° Le suivi des parcours de soins des personnes mentionnées à l'article R. 316-105-1 ;

4° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux bénéficiaires avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers dispensés à ces mêmes personnes, en vue de la récupération des indus.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).