Article R314-105-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2018

Entrée en vigueur le 12 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-173 du 9 mars 2018 - art. 1

Le directeur de l'établissement ou du service, ou son délégataire, transmet chaque mois les informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 aux organismes gérant un régime de base de l'assurance maladie en utilisant le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2018

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