Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 5 : Evaluation et systèmes d'information / Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8
Article R312-208 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-465 du 11 juin 2018 - art. 3
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.