Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R451-28-3 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Les établissements qui souhaitent dispenser une formation aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence adressent une demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.
L'autorisation d'ouverture est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en fixe la durée. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.