Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R451-28-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 2
Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.