Article D451-28-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/08/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.
Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :
1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Le préfet de région ou son représentant ;
3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;
5° Un étudiant suivant la formation ;
6° Deux représentants du secteur professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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