Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D451-28-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Ils sont structurés en domaines de compétences et peuvent être obtenus, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2021, 449505, Inédit au recueil Lebon
[…] Cette différence de traitement n'interdit pas aux titulaires de diplômes obtenus à l'issue de formations engagées antérieurement de poursuivre une formation en master au bénéfice, le cas échéant, de la validation des acquis de l'expérience qui leur est ouverte après un an d'activité par les articles D. 451-28-7 et D. 451-28-10 du code de l'action sociale et des famille, créés par le décret du 22 août 2018, et demeure sans incidence sur le fait que les intéressés, lorsqu'ils sont agents de la fonction publique territoriale, […]
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