Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D451-28-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;
2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ;
4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés.
Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; / 3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ; / 4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ; / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. « . […]
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[…] Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; / 3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ; / 4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ; / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. « . […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2208289
[…] 5.Enfin, aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au titre de la session 2019, " Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux : 1° Des formateurs issus des établissements de formation, […]
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[…] « Aucune disposition légale ou règlementaire, notamment les dispositions de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, ne prévoit la possibilité pour le jury de se subdiviser en groupe d'examinateurs.
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