Article D451-28-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/08/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;
2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ;
4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés.
Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 24 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


www.clerc-avocat.fr · 16 décembre 2023

[…] « Aucune disposition légale ou règlementaire, notamment les dispositions de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, ne prévoit la possibilité pour le jury de se subdiviser en groupe d'examinateurs.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2102577
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; / 3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ; / 4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ; / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. « . […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2301084
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; / 3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ; / 4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ; / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. « . […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2208289
Annulation

[…] 5.Enfin, aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au titre de la session 2019, " Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux : 1° Des formateurs issus des établissements de formation, […]

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