Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D451-28-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également les conditions d'accès à la formation, les modalités d'organisation de l'admission dans la formation, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes.
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[…] Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; […] / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. « . Aux termes de l'article D. 451-28-9 du même code : » Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. […]
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[…] Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; […] / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. « . Aux termes de l'article D. 451-28-9 du même code : » Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2202924
[…] Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; […] / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. « . Aux termes de l'article D. 451-28-9 du même code : » Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. […]
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