Article D451-28-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/08/2018

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également les conditions d'accès à la formation, les modalités d'organisation de l'admission dans la formation, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2102577
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; […] / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. « . Aux termes de l'article D. 451-28-9 du même code : » Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2301084
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; […] / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. « . Aux termes de l'article D. 451-28-9 du même code : » Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2202924
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles : " Le jury de chacun de ces diplômes [diplômes du travail social] comprend : / 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; / 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; […] / 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. « . Aux termes de l'article D. 451-28-9 du même code : » Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. […]

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