Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D451-28-10 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'un an en équivalent temps plein.
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[…] Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation alors en vigueur : « Les études, les expériences professionnelles, […] en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 451-28-10 du code de l'action sociale et des familles : « Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, […]
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2021, 449505, Inédit au recueil Lebon
[…] Cette différence de traitement n'interdit pas aux titulaires de diplômes obtenus à l'issue de formations engagées antérieurement de poursuivre une formation en master au bénéfice, le cas échéant, de la validation des acquis de l'expérience qui leur est ouverte après un an d'activité par les articles D. 451-28-7 et D. 451-28-10 du code de l'action sociale et des famille, créés par le décret du 22 août 2018, et demeure sans incidence sur le fait que les intéressés, lorsqu'ils sont agents de la fonction publique territoriale, […]
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