Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R471-5-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 1
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par celle-ci avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5 du présent code.
Cette affaire vous conduira à préciser l'application de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles, devenu depuis l'article R. 471-5-4, qui est relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection de personnes majeures protégées, principalement les personnes sous tutelle ou curatelle. […]
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