Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques / Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Article R241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.
Commentaires • 6
[5] L'ordonnance du 25 mars 2020, telle que modifiée par les deux ordonnances suivantes, en sa version consolidée au 13 juin 2020 [6] Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 […] relative à la prolongation de droits sociaux ; article 3, III [7] Date fictive [8] Article R241-41 du Code de l'action sociale et des familles pour la CDAPH et article R241-17-1 pour le président du conseil départemental [17] Circulaire du 26 mars 2020 JUSC2008608C
Lire la suite…[…] [6] Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de […] droits sociaux ; article 3, III [7] Date fictive [8] Article R241-41 du Code de l'action sociale et des familles pour la CDAPH et article R241-17-1 pour le président du conseil départemental [9] Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020; article 7, alinéa 1er [10] Ordonnance n°2020-306 ; article 7, alinéa 2
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ».
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[…] D'une part, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte »mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () « . Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 27 janvier 2023, n° 2205009
[…] 3.Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. […]
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Sont visées les décisions des 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article L 241-6 du Code de l'action sociale et des familles[1]. […] de l'action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » font l'objet d'un recours administratif préalable exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles[2]. […] D 245-4 du code de l'action sociale et des familles). […] #8217;article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose :
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