Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Article L313-11-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 125 (V)
Les gestionnaires d'établissements et services relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 concluent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure d'autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du 9° du I de l'article L. 312-1.
Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.
Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l'article L. 345-3.
Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Commentaires • 3
[…] La conclusion de CPOM pour plusieurs établissements est déjà prévue par les articles L. 313-11 et L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — la décision, modifiant les prestations dispensées par les centres d'hébergement et le public destinataire en dehors de tout cadre législatif et réglementaire, méconnaît les dispositions combinées des articles L. 313-1-1 et L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Acteur·
- Action sociale·
- Centre d'hébergement·
- Solidarité·
- Famille·
- Accès·
- Urgence·
- Règlement (ue)·
- Justice administrative·
- Service public
2. Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2100626
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, […] Aux termes de l'article R. 315-12 du code précité : » Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313-11, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Directeur général·
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- Education·
- Etablissements de santé·
- Service·
- Affectation·
- Commissaire de justice
Les articles L. 313-11 et L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient que des CPOM peuvent être conclus par les personnes gestionnaires d'établissements. De notre point de vue, le GCSMS exploitant d'autorisation doit être regardé comme un gestionnaire d'établissement et partant, conclure un CPOM, même s'il n'est pas titulaire d'autorisation.
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