Article R221-15-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Est créé par : Décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 - art. 2

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

II.-Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille suivantes :

1° Etat civil : nom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, situation familiale ;

2° Nationalité ;

3° Commune de rattachement ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la personne est domiciliée ;

4° Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

5° Langue (s) parlée (s) ;

6° Données relatives à la filiation de la personne (noms, prénoms des parents) ;

7° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;

8° Date et conditions d'entrée en France ;

9° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;

10° Données transmises par le conseil départemental chargé de l'évaluation :

a) Numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;

b) Date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin et indications des résultats de l'évaluation au regard de la minorité et de l'isolement ;

c) Le cas échéant, existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ;

11° Données enregistrées par l'agent de préfecture responsable du traitement :

a) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM ;

b) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin.

III.-Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée du visage.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019
3 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 12 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-4, L. 222-5, R. 221-11 et R. 221-12, R. 221-15-1 et suivants ;

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blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. […] Ensuite, il résulte des dispositions combinées du quatrième alinéa du II de l'article R. 221-11 et de l'article R. 221-15-2 du code de l'action sociale et des familles, issues du décret attaqué, que les agents en cause, qui sont spécialement habilités à cet effet, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 février 2020

Le décret attaqué, d'une part, modifie le II de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles précisant les éléments sur lesquels le président du conseil départemental peut s'appuyer pour évaluer la situation d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. […] Ensuite, il résulte des dispositions combinées du quatrième alinéa du II de l'article R. 221-11 et de l'article R. 221-15-2 du code de l'action sociale et des familles, issues du décret attaqué, que les agents en cause, qui sont spécialement habilités à cet effet, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 février 2020, 428478
Annulation

[…] Ensuite, il résulte des dispositions combinées du quatrième alinéa du II de l'article R. 221-11 et de l'article R. 221-15-2 du code de l'action sociale et des familles, issues du décret attaqué, que les agents en cause, qui sont spécialement habilités à cet effet, se bornent à recueillir la photographie de la personne se déclarant mineur non accompagné, ses empreintes digitales et des informations utiles à son identification ou au renseignement du traitement « appui à l'évaluation de la minorité », après une information appropriée prévue par l'article R. 221-15-8 que le décret attaqué insère dans le même code. […]

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  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946)·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Collectivités territoriales·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Compétences transférées

2Conseil d'État, Juge des référés, 3 avril 2019, 428477, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. L'article 1 er du décret litigieux, qui a été pris pour l'application des dispositions législatives citées aux points 6 et 8, modifie, au II de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, […] D'autre part, il précise que l'évaluation peut aussi s'appuyer sur des entretiens avec la personne conduits par des professionnels formés et sur d'éventuels examens radiologiques osseux réalisés dans les conditions précisées par l'article 388 du code civil, c'est-à-dire sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. L'article 2 du décret litigieux crée, […] intitulée « appui à l'évaluation de la minorité », les articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9, […]

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