Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance / Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille / Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité
Article R221-15-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 - art. 2
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 221-15-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales :
1° Le procureur de la République territorialement compétent et les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par ce dernier ;
2° Les agents en charge de la protection de l'enfance du conseil départemental compétent, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental.
Commentaires • 2
de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. » ; 2° Au 2° de l'article R. 611-4, après les mots : « réglementation des étrangers, » sont insérés les mots : « y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, » ; […] ainsi qu'il vient d'être dit, le II de l'article R. 221-15-2 du code de l'action sociale et des familles liste les seules données qui peuvent être collectées. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] les organismes chargés de la gestion d'un régime de base de la sécurité sociale légalement obligatoire ou du service des allocations, prestations et aides mentionnées dans le code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles […] Attention : le président du conseil départemental peut solliciter le concours de l'État dans le cadre de la réalisation de la procédure d'évaluation de la minorité et dans ce cadre, les services habilités au sein du conseil départemental en charge de l'évaluation peuvent notamment être destinataires de l'image numérisée de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article R. 221-15-4 du CASF.
Lire la suite…- Traitement·
- Personne concernée·
- Information·
- Jeune·
- Mineur·
- Cnil·
- Enfance·
- Protection des données·
- Protection·
- Service
2. Conseil d'État, Juge des référés, 3 avril 2019, 428477, Inédit au recueil Lebon
[…] Toutefois, le ministre de l'intérieur a indiqué, tant dans ses écritures qu'à l'audience, que ce n'est qu'au titre de sa compétence en matière de protection de l'enfance que le procureur de la République a été désigné comme destinataire des informations issues du traitement automatisé précité par le 1° de l'article R. 221-15-4 du code de l'action sociale et des familles. […]
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- Traitement·
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- Données·
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- Famille·
- Action sociale
cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-4, L. 222-5, R. 221-11 et R. 221-12, R. 221-15-1 et suivants ;
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