Article R221-15-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Est créé par : Décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 - art. 2

Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin.

Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de leur enregistrement.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019

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Décision1


1CNIL, Délibération du 20 janvier 2022, n° 2022-008

[…] prestations et aides mentionnées dans le code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles […] Obligation légale (ex. : le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif) […] Aussi, il s'agit d'une recommandation de la Commission (à ne pas confondre avec les dispositions de l'article R. 221-15-6 du CASF qui encadre les durées de conservation concernant le traitement de données à caractère personnel intitulé appui à l'évaluation de la minorité mis en œuvre par le ministère de l'intérieur).

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