Article R313-26-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2019

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1

L'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. La personne physique ou morale gestionnaire est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les livres de comptabilité et l'état des stocks. L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, n° 2307048
Rejet

[…] — l'administrateur provisoire dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de disposition de l'ensemble des locaux et du personnel des deux établissements, ainsi que des fonds de ces derniers, alors même que, en application des dispositions de l'article R. 313-26-1 du code de l'action sociale et des familles, ces pouvoirs ne peuvent être confiés qu'au seul administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 du même code, c'est-à-dire, de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement ;

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