Article L281-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 78 (V)

Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d'un habitat inclusif auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à l'article L. 281-2 bénéficient d'une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée.
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une convention entre le département et cette personne morale.
Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide et ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, d'un concours pour le financement des dépenses départementales d'aide à la vie partagée.
Cet accord peut prévoir d'autres engagements en matière de développement de l'habitat inclusif ou de politiques venant à son soutien. A ce titre, il peut être également signé par le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé.
Une annexe à l'accord, signée par le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d'une programmation pluriannuelle, les habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d'aide à la vie partagée font l'objet d'une couverture par le concours mentionné au troisième alinéa du présent article, pendant toute la durée de la convention mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d'un pourcentage de l'aide à la vie partagée versée par le département.
Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce taux est d'au moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au même deuxième alinéa est signée entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d'au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées après le 31 décembre 2024.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021

www.delsolavocats.com

Cet article L281-2-1 du CASF prévoit un concours de la CNSA au département pour le financement de cette aide à la vie partagée. […] […] L'article 129 de la loi ELAN a consacré, dans le CASF, la notion d'habitat inclusif, très attendue par les personnes âgées ou en situation de handicap, leurs familles et les acteurs les accompagnant (articles L.281-1 et suivants du CASF). La loi et les textes d'application viennent sécuriser ce mode d'habitat inclusif en l'encadrant.

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Documents parlementaires46

I. – L'article L. 281-2-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à l'article L. 281-2 » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Une annexe à l'accord, signée entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d'une programmation pluriannuelle, ceux des habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d'aide à la vie partagée font … Lire la suite…
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