Article R262-92-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version25/03/2021

Entrée en vigueur le 25 mars 2021

Est créé par : Décret n°2021-306 du 23 mars 2021 - art. 3

I.-L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;
c) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I ci-dessus est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 262-47 du présent code.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision de l'autorité statuant sur la demande de rectification ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque l'autorité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47 ;
2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 28 mars 2024, n° 2206472
Annulation

[…] — elle a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique mais ne comporte aucune des informations prévues par les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission de recours amiable ; — elle n'a pas été précédée d'une notification d'indu dans les conditions prévues par l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles ; — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'action en recouvrement de l'indu en litige est prescrite ; — elle repose sur des faits inexacts dès lors que le rapport de contrôle est dépourvu de valeur probante, faute de démonstration de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant réalisé le contrôle ;

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 18 avril 2024, n° 2204236
Rejet

[…] 15. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas reçu les notifications d'indus, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles, une telle circonstance, au demeurant contredite par les pièces du dossier s'agissant des indus INK/005 et INK/009, est sans incidence sur la régularité des décisions d'indus. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à raison du défaut de notification des indus en litige doit être écarté.

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 21 avril 2023, n° 2103476
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu () ».

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