Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV : Services aux familles
Article L214-1-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 2
I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents.
II.-Une charte nationale du soutien à la parentalité, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité.
Commentaires • 3
Sur l'obligation de tenir ses propres engagements et la responsabilité qui, à défaut, peut en résulter, voir : CE, 10 juin 1988, rec. T. 1004 ; CE, 15 novembre 2000, n° 207145 et 207146 ; CE, 23 décembre 1987, Cne de Pradelles, RDP. 1988. 898 ; voir aussi : O. Fickler- Despres, Les promesses de l'Administration: JCP G 1998, I, 104. […] [Article L. 214-1-2du code de l'action sociale et des familles.] […] »
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