Article L214-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2021
>
Version01/11/2022
>
Version20/12/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 20 (V)

I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence.
L'accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par :
1° Les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d'exercice ;
2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, ainsi que les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe ;
3° Les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail et les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents.
II.-Les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant :
1° Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ;
2° Contribuent à l'éducation des enfants accueillis dans le respect de l'autorité parentale ;
3° Contribuent à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ;
4° Mettent en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ;
5° Favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ;
6° Favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes.
Une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à l'accueil du jeune enfant.
III.-Les dispositions de l'article L. 133-6 du présent code s'appliquent à l'ensemble des professionnels et bénévoles assurant l'accueil du jeune enfant.
IV.-Les personnes physiques ou morales assurant l'accueil du jeune enfant et les personnes physiques ou morales responsables de l'accueil scolaire ou périscolaire de jeunes enfants veillent à garantir, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services conformément à l'intérêt de celui-ci, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap et, le cas échéant, coopèrent à cette fin.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2022
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023
15 textes citent l'article

Commentaires3


Me Marion Puissant · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2024

Les dispositions du Code de l'action sociale et des familles (L. 214-1-1 et suivants) et du Code de la santé publique (L. 2324-1 et suivants) ont été modifiées en conséquence. Des décrets d'application sont attendus.

 Lire la suite…

Me Virginie Audinot · consultation.avocat.fr · 10 mai 2022

[…] L'article L313-26 du Code de la santé publique considère que constitue un acte de la vie courante le fait d'aider les personnes ne disposant pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin, à l'aider à la prise de ce traitement. […] 1589621704" style="height:11px; width:8px"> Un professionnel de la garde d'enfant à domicile mentionné au 3° du I de l'article L214-1-1 du Code de l'action sociale et des familles auquel est confié l'enfant dans le cadre d'un contrat de travail.

 Lire la suite…

Village Justice · 3 mai 2022

[…] Un professionnel de la garde d'enfant à domicile mentionné au 3° du I de l'article L214-1-1 du Code de l'action sociale et des familles auquel est confié l'enfant dans le cadre d'un contrat de travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2024, n° 2400126
Rejet

[…] — en se fondant sur les articles L. 214-1-1 et L. 214-161 du code de l'action sociale et des familles, sans faire référence ni à la charte nationale pour l'accueil des enfants, ni au schéma pluriannuel de développement des services aux familles, le président du département fait une application erronée de la loi, ce qui entache la décision d'erreur manifeste d'appréciation des faits.

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 2 avril 2024, n° 2209188
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : » Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif « . […] selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, […]

     Lire la suite…

      3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 5 avril 2024, n° 2212963
      Rejet

      […] En quatrième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». […] si les conditions légales d'agrément sont remplies. / Le refus d'agrément comme assistant maternel () ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent () ».

       Lire la suite…
        Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
        Vous avez déjà un compte ?Connexion

        Documents parlementaires46

        Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
        SOCIALE A L'ENFANCE NON PERSONNALISES DES DEPARTEMENTS. __________ 26 TITRE II – MIEUX PROTEGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES ______________ 34 ARTICLE 4 : LE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES __________________ 34 Lire la suite…
        Cet amendement vise à préciser la temporalité du réexamen des antécédents judiciaires en cours d'emploi pour mieux protéger les enfants. Il introduit une vérification “à intervalle de temps régulier” dont la périodicité devra être précisée par décret. Lire la suite…
        Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
        Vous avez déjà un compte ?Connexion