Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants maternels / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Article L423-23-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/2021
Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 4
L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
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