Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-4-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 3
I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total.
Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
II.-Pour permettre d'accueillir des enfants de manière ponctuelle, notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7 et pour remplacer un collègue momentanément indisponible, tout professionnel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir en sa qualité d'assistant maternel un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément.
III.-Lorsqu'un assistant maternel a recours aux dispositions du présent article, le nombre de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive respecte à chaque instant la limite fixée par les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 421-4.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
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Décisions • 2
[…] — le département a méconnu les dispositions des articles L. 421-4, L. 421-4-1 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait dépassé le nombre d'enfants accueillis simultanément ; il aurait dû être tenu compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l'article 3 de l'ordonnance du 19 mai 2021 révisant et simplifiant les règles déterminant le nombre maximal d'enfants qu'un assistant maternel pouvait alors accueillir ;
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2013899
[…] 4. En vertu de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est accordé « si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, […] Enfin, aux termes de l'article L. 421-4-1 de ce code : « () Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, […]
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