Article D214-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1115 du 25 août 2021 - art. 1

Les missions des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 sont les suivantes :
1° Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel selon les orientations définies par le comité départemental des services aux familles dans les conditions prévues à l'article L. 214-6 ;
2° Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale mentionnée à l'article L. 214-1-1, notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ;
3° Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, et les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;
4° Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir en application des articles L. 421-3 et L. 421-4 ;
5° Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant définis à l'article L. 214-1, individuels et collectifs, présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5.

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