Article L232-21-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 49 (V)

Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l'article L. 232-13 ont recours, pour la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, à un système d'information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Ce système d'information unique a pour finalités :
1° De mettre en œuvre l'ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction ainsi qu'à l'attribution, à la gestion et au contrôle de l'effectivité de cette prestation ;
2° D'assurer le suivi et l'analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de données traitées et les règles d'utilisation de ce système d'information unique.

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Documents parlementaires34

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au 2° de l'article L. 14-10-1, la troisième phrase est complétée par les mots : « , dont le système d'information unique pour la gestion par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile mentionné à l'article L. 232-21-5. » ; 2° La section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article ainsi rédigé : « Art. L. 232-21-5. – Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l'article L. 232-13, … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................. 228 Article 32 – mieux piloter la politique d'autonomie par la création d'un système d'information national pour la gestion de l'APA ...................................................................................................................................................... 235 Article 33 – Innovation numérique et médicaments … Lire la suite…
Le présent article prévoit la création d'un système d'information unique au niveau national pour la gestion de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA) par les départements, qui sera développé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Cet article doit faciliter l'accès aux prestations pour les personnes en situation de vulnérabilités. De ce fait, la prestation de compensation du handicap (PCH) devrait également être intégrée dans ce système d'information afin d'assurer une même qualité de gestion entre les aides APA et PCH. Lire la suite…
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