Article L221-2-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 9

I.-Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l'accord des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d'une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l'enfant et le parrain ou la marraine. L'association et le service de l'aide sociale à l'enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d'enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d'enfant en France ainsi que les modalités d'habilitation des associations de parrainage signataires d'une charte sont fixées par décret.
Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d'un ou de plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prévues au premier alinéa.
II.-Dans les conditions définies au premier alinéa du I, il est systématiquement proposé à l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier d'un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l'autonomie et le développement de l'enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s'adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l'entrée au collège.
III.-Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1.

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]

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www.cabinetlombard.net · 25 mars 2022

[…] un nouveau chapitre IX au sein du titre I du livre 1er du code de l'action sociale et des familles dédié à la « maltraitance» dont la définition figure désormais à l'article L.119-1 dudit code ; la prévention et la lutte contre la maltraitance devant […] notamment faire l'objet, […] d'un projet précisant leur politique en la matière et indiquant l'autorité extérieure à laquelle les personnes accueillies peuvent s'adresser en cas de difficulté et qui est autorisée à visiter l'établissement à tout moment ;la proposition systématique d'un mentor à l'enfant protégé désormais prévue par le nouvel article L.221-2-6 du code de l' […] ;action sociale et des familles, […]

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www.alquie.fr · 9 mars 2022

.+221-2-6&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000045134717#LEGIARTI000045134717" target="_blank">L. 221-2-6). Le parrainage de proximité permet à l'enfant de construire une relation de long terme avec un adulte hors du cadre familial et des professionnels de l'ASE. […] init=true&page=1&query=L.+221-2-3&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000045134574#LEGIARTI000045134574" target="_blank">L. 221-2-3). Cette mesure sera mise en place en 2024. Avant cette date, plus aucun enfant ne pourra être hébergé plus de deux mois à l'hôtel et devra l'être dans des conditions de sécurité renforcées. -Accompagner les 18-21 ans (CASF, art. L. 423-22 et L. 435-3).

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