Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-17-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)
L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. A cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La loi a également instauré une indemnité correspondant à 80% de la rémunération prévue par le contrat pour chaque accueil non réalisé du fait de l'employeur, qui offre plus de sécurité aux assistants familiaux face aux variations non maitrisées de leur activité.
En complément de cette indispensable revalorisation financière, la loi porte aussi plusieurs évolutions notables permettant un meilleur accompagnement des assistants familiaux et une juste reconnaissance de l'importance de leur mission. […] Ainsi, l'article L. 421-17-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais, d'une part, […]
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