Article L422-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 31

Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.
Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires27

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
EDUCATIVE _______________________________________________________________ 53 ARTICLE 8 : RENFORCEMENT DE L'INFORMATION DU JUGE ___________________ 60 TITRE IV – AMELIORER D'EXERCICE DU METIER D'ASSISTANT FAMILIAL __________ 64 ARTICLE 9 : REMUNERATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX ___________________ 64 ARTICLE 10 : GESTION DES AGREMENTS DES ASSISTANTS FAMILIAUX ________ 72 ARTICLE 11 : LIMITE D'AGE DES ASSISTANTS FAMILIAUX ____________________ 78 Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre aux assistants familiaux employés par une personne morale de droit public de poursuivre leur activité au-delà de 67 ans afin d'accompagner l'enfant qu'ils accueillent jusqu'à ses 21 ans, âge auquel la prise en charge du jeune par les assistants familiaux cesse. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion