Article L221-2-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 40

I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence.
II.-En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.
L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire.
Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l'Etat afin qu'elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'Etat dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne.
Le président du conseil départemental peut en outre :
1° Solliciter le concours du représentant de l'Etat dans le département pour vérifier l'authenticité des documents détenus par la personne ;
2° Demander à l'autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.
Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer.
La majorité d'une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu'elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
III.-Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l'Etat dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l'issue de l'évaluation prévue au II du présent article.
IV.-L'Etat verse aux départements une contribution forfaitaire pour l'évaluation de la situation et la mise à l'abri des personnes mentionnées au I.
La contribution n'est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n'organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.
V.-Les modalités d'application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
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Commentaires12


1Nouveau modèle de convention entre départements et Etat pour les MNA (notamment pour la mise en œuvre du traitement de données)
blog.landot-avocats.net · 12 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-4, L. 222-5, R. 221-11 et R. 221-12, R. 221-15-1 et suivants ;

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3La protection des mineurs isolés : que prévoit le décret du 22 décembre 2023 ?
Village Justice · 26 décembre 2023

Il a été pris en application de l'article L221-2-4 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de l'article 40 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, lequel dispose :

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Décisions70


1Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2023, n° 2325516
Rejet

[…] A la suite de l'entretien d'évaluation prévu par l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles, la maire de la Ville de B a, par une décision du 12 septembre 2023, refusé sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence des mineurs non accompagnés. […]

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2Conseil d'État, 15 janvier 2024, 490720, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, […] / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L'article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () « . L'article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 17 mai 2023, 473358, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le refus de la Ville de Paris de reconnaître sa qualité de mineur et le refus des services de l'Etat de le prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence sont dépourvus de base légale dès lors qu'ils ont été pris en application des articles L. 223-2 et L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles et 375-5 du code civil, qui sont contraires à la Constitution ;

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Documents parlementaires144

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
L'option retenue vise à modifier l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles en y ajoutant : Un critère socio-économique afin que les départements les moins aisés voient leur charge liée à la prise en charge des MNA allégée tandis que les départements les plus aisés contribueraient davantage à cette politique globale de protection de l'enfance ; - Un second critère basé sur le nombre de MNA devenus majeurs bénéficiant d'un accompagnement au-delà de 18 ans. Par ailleurs, il est décidé de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions d'évaluation de la … Lire la suite…
Cet amendement vise à inscrire la réserve du Conseil Constitutionnel dans la loi s'agissant des conclusions tirées par les conseil départementaux de la procédure en préfecture et de ses résultats. Dans sa décision n° 2019-797 du 26 juillet 2019, le Conseil Constitutionnel a expressément rappelé que, la majorité d'une personne se présentant comme MNA ne saurait être déduite ni de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu'elle est déjà enregistrée dans les fichiers AEM, VISABIO ou AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants … Lire la suite…
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