Article L147-12 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 février 2022 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L148-1 (T)

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)

Il est créé un Conseil national de l'adoption.

Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil départementaux ou de la collectivité de Corse, d'un magistrat, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.

Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.

Le Conseil national de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


1L’adoption : une institution adaptée à la parentalité hors mariage.
Village Justice · 9 février 2023

[…] 2 - Le Conseil national de l'adoption et l'agence française de l' adoption. Le Conseil national de l'adoption (article L147-12 CASF) fait partie des institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles (articles L147-1 à L147-17 du Code de l'action sociale et des familles). Il est composé de parlementaires, de représentants des conseils départementaux, d'un magistrat, de représentants d'organismes habilités pour l'adoption. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires183

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
ET LES DEPARTEMENTS ____________________________________________________ 93 TITRE VI– MIEUX PROTEGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNES _________________ 100 Lire la suite…
Depuis la loi de décentralisation de 1983, les Départements sont en charge de l'Aide sociale à l'enfance. Ils doivent ainsi assurer la prévention, les besoins et les droits fondamentaux des enfants placés. L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Cet amendement réaffirme que les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion