Article L147-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)

L'Etat et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l'article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales de droit public ou privé.
Le groupement est présidé par un président de conseil départemental.
Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l'Etat et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d'intérêt partagé.

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