Article R147-20-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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