Article D146-31-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-639 du 25 avril 2022 - art. 1

Les aides financières mentionnées à l'article L. 146-5 sont attribuées par le fonds départemental de compensation du handicap afin de permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais liés à la compensation des conséquences de leur handicap, telle que définie à l'article L. 114-1-1, restant à leur charge. Elles tiennent compte, pour chaque demande, des aides financières ayant le même objet déjà mises en œuvre par d'autres organismes.
Le fonds départemental de compensation du handicap identifie l'ensemble des aides susceptibles d'être attribuées à des fins de compensation du handicap, y compris par d'autres organismes. Le cas échéant, il transmet à ces organismes, sous réserve de l'accord du demandeur, les éléments relatifs à l'évaluation des besoins et aux aides déjà préconisées.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 9 novembre 2023, 465268, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En application de ces dispositions, le décret du 25 avril 2022 relatif à l'amélioration des fonds départementaux de compensation du handicap a inséré, au sein du code de l'action sociale et des familles, les articles D. 146-31-6 et D. 146-31-7 qui définissent les conditions dans lesquelles ces aides financières sont accordées par les fonds départementaux de compensation du handicap afin de permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais liés à la compensation des conséquences de leur handicap restant à leur charge après qu'ils ont perçu la prestation de compensation du handicap.

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