Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance / Section 3 : Accompagnement des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés
Article R222-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2022
Est créé par : Décret n°2022-1125 du 5 août 2022 - art. 1
Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l'article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées.
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Décisions • 2
[…] En l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'article R. 222-7 du code de l'action sociale et des familles, la personne concernée par la prise en charge prévue à l'article L. 222-5 de ce même code doit participer de manière active à sa mise en œuvre. […]
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2. Tribunal administratif de Dijon, 11 mai 2023, n° 2300958
[…] En l'espèce, et en l'état de l'instruction, il apparaît que la société Home Meitis, en décidant de déclarer auprès des services de l'Etat un local hébergeant des mineurs en application de l'article R. 222-7 du code de l'action sociale et des familles alors qu'à cette date, elle exploitait déjà, en réalité, une activité propre à un lieu de vie et d'accueil au sens du III de l'article L. 312-1 puis en déposant, […]
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