Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants familiaux / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article D423-25-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1
L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2300276
[…] Aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022 : « () L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80% de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. () ». […] Enfin, aux termes de l'article D. 423-25-2 de ce code : « L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur. ».
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