Article D423-25-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1

L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2300276
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022 : « () L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80% de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. () ». […] Enfin, aux termes de l'article D. 423-25-2 de ce code : « L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur. ».

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