Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 2 : Etablissements et services d'aide par le travail / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R344-7-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 3
Dans les établissements et les services d'aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des usagers et de représentants des salariés de l'établissement ou du service, est instituée. Les représentants des usagers au sein de cette instance sont les représentants des usagers qui siègent au sein du conseil de la vie sociale et le délégué mentionné à l'article R. 243-13-1.
Cette instance élit, en son sein, son président.
Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels.
Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.