Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire
Article L314-2-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2023
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 71 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 68 (V)
Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes.
I.-Au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile :
1° Pour les services habilités sur le fondement de l'article L. 313-6 à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale, les tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l'article L. 314-1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par décret par référence au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les services mentionnés à l'article L. 347-1, le montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I ;
3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, sous réserve d'avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 comportant les mentions prévues au 13° du même article L. 313-11-1, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager.
II.-Au titre de l'activité de soins mentionnée au 1° de l'article L. 313-1-3, le directeur général de l'agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale de soins comprenant :
1° Un forfait global de soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ;
2° Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions d'aide et de soins auprès de la personne accompagnée.
La dotation globale de soins peut inclure des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des financements complémentaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent II ainsi que la périodicité de révision des différents éléments de la dotation globale de soins.
Commentaires • 5
[…] Source – JO. […] Décret n° 2023-1431 du 30 décembre 2023 relatif au temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles 28 – Décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles
Lire la suite…Décret n° 2022-1772 du 30 décembre 2022 relatif aux expérimentations dans le domaine des services aux familles, aux établissements d'accueil de jeunes enfants et aux comités départementaux des services aux familles 58 – Arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023 Source – JO. […] 59 – Décret n° 2022-1773 du 30 décembre 2022 relatif au tarif horaire minimal de l'aide à domicile mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2023 Source – JO. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] — le code de la sécurité sociale ; — l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; — l'arrêté interministériel du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2023 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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[…] — le code de la sécurité sociale ; — la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ; — l'arrêté interministériel du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 10 février 2023, n° 2207500
[…] 23. En ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, en appliquant, pour une aide non spécialisée le taux horaire de 22 euros fixé par l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés, l'aide accordée à ce titre est évaluée à la somme de 4 576 euros.
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Mathieu Lefèvre interroge Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l'article L314-2-1 du code de l'action sociale et des familles créé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 instaurant un tarif minimal de valorisation des heures d'aide à domicile pour l'APA, la PCH et l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale, ce tarif minimal étant applicable à tous les services d'aide à domicile prestataires, habilités et non habilités à l'aide sociale.
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