Article D226-2-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version31/12/2022

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1697 du 29 décembre 2022 - art. 1

L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-5, a pour finalité la confirmation de la prise en considération des éléments transmis et la confortation de la mobilisation de cette personne autour de la situation.

Cette information est de principe, sauf :

1° si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ;

2° si elle risque de faire courir un danger à l'enfant ;

3° si elle risque de faire courir un risque à la personne émettrice mentionnée au premier alinéa, si elle vit au domicile de l'enfant.

Le contenu et les modalités de cette information sont déterminés pour chaque situation par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. Les éléments transmis à la personne à l'origine de la transmission de l'information préoccupante sur les suites données s'apprécient au regard du respect de l'intérêt de l'enfant, du respect du droit à la vie privée et familiale et du secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Commentaire1


Village Justice · 7 septembre 2023

[…] Les peines maximales prévues sont de 3 ans d'emprisonnement, ou 5 ans en cas de circonstances aggravantes, pouvant être assortis de 45.000 ou 75.000 euros d'amende. […] L'information préoccupante est prévue par les articles R226-2-2 à D226-2-8 du Code de l'action sociale et des familles ; […] L'article 226-14 du Code pénal délie le médecin du secret professionnel et l'autorise à alerter le procureur de la République.

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